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La nullité du licenciement prononcé en raison d'un accident corporel du travail à Marseille


L'article 1226-9 du Code du Travail prohibe le licenciement d'un salarié en arrêt pour accident corporel du travail, sauf pour faute grave du salarié invoquée dans un délai de deux mois, c'est à dire celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ce qui serait le cas par exemple d'un salarié qui n'aurait pas transmis les avis de prolongation, malgré des injonctions répétées de l'employeur.

Cette règle ne s'applique pas toutefois à un salarié victime d'un accident corporel de trajet travail. 
 
Le licenciement d'un salarié en accident corporel du travail est considéré comme discriminatoire selon l'article L 1132-1 du Code du Travail et donc nul

La nullité est encourue, y compris dans le cas où l'employeur aurait été informé par la sécurité sociale d'un refus de prise en charge au titre des accidents du travail (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 29 juin 2011 n° 10-11-699).

La nullité du licenciement en arrêt pour accident corporel du travail est encourue également dans l'hypothèse où la procédure de licenciement aurait été engagée avant l'accident, sauf si la notification du licenciement est réalisé postérieurement à la période de suspension pour accident du travail. 

La nullité du licenciement entraine la possibilité pour le salarié de demander au Conseil des prud'hommes sa réintégration ou des dommages et intérêts. Le barème MACRON n'est pas applicable dans un tel cas et le salarié peut donc demander l'indemnisation de son préjudice sans aucune limite. De plus, le salaire a droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents. 

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