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L’indemnisation du dommage corporel du conducteur de trottinette électrique victime d'accident de la route impliquant une voiture ou une moto par les juridictions d'Aix en Provence.

La victime d’accident de la route en trottinette électrique à Aix en Provence, impliquant un véhicule terrestre à moteur, en l’occurrence une voiture ou une moto, a droit à l’indemnisation de son dommage corporel, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, dite aussi loi Badinter.

La question se pose toutefois de savoir si le conducteur de trottinette peut se voir privé totalement ou partiellement de son droit à indemnisation, en cas de non-respect d’une règle du code la route, sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.

▶ Le conducteur de trottinette électrique assimilé à un piéton


La Cour d’Appel d’Aix en Provence,
 dans un arrêt du 5 avril 2018 constatait que l’article R.412-34 du Code de la Route disposait que sont assimilés à des piétons ceux qui conduisent à la main cycle ou cyclomoteur, pour en déduire que le conducteur d’une trottinette à assistance électrique a droit à l’indemnisation de son dommage corporel, y compris en cas de conduite sur un trottoir, car cela ne saurait constituer une faute de conduite, telle qu'elle pourrait exclure tout droit à indemnisation.  

Le piéton en effet a droit systématiquement à l’indemnisation de son dommage corporel en cas d’accident de la route, alors que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur peut se voir opposer une faute de conduite de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.

L’article R412-34-II-2 du Code la route, dans sa dernière rédaction issue de l’article 22 du décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, dispose que sont assimilés à des piétons « les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle ou un cyclomoteur ».

Il résulte de l’article R 311-1.6.15 que la vitesse de l’engin en question ne doit pas pouvoir dépasser les 25 km/h.

▶ Le risque pourtant de se voir opposer une faute de conduite


Par jugement en effet du 16 mars 2023
, le Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence a considéré que le conducteur d’une trottinette électrique, pourtant limitée à 25 km/h, victime d’accident de la route, avait commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 70%, au motif qu’il circulait sur un passage protégé, étant donné que le décret du 23 octobre 2019 fait obligation aux utilisateurs de trottinette à assistance électrique de circuler uniquement sur les pistes cyclables.

Pourtant, l’article R412-43-1. 1° du Code de la route, dans sa dernière rédaction issue de ce même décret, dispose qu’en l’absence de piste cyclable, il est possible de circuler dans les agglomérations sur les routes limitées à 50km/h. 

L'utilisateur de trottinette électrique victime d'accident de la route est donc pour le moment dans une situation incertaine qui devra être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances de l'accident. 

Consulter nos honoraires d'avocat à Aix en Provence pour l'indemnisation du dommage corporel de victime d'accident de la route. 

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