L'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, détermine les prestations indemnitaires, qui peuvent être soumises à recours des organismes sociaux de la victime d'accident de la route en moto et qui peuvent donc venir réduire d’autant le montant de l’indemnisation versée par l’assureur.
- Le recours subrogatoire de la CPAM
Il y a d’abord l’organisme de sécurité sociale de la victime d’accident corporel de la circulation, le plus souvent la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, qui va pouvoir réclamer notamment à l’auteur des faits et à son assureur, le remboursement des frais médicaux, les indemnités journalières et une rente invalidité suite à un accident du travail.
Le bureau contentieux de la CPAM des Bouches du Rhône est situé 29 rue Jean Baptiste Reboul, Le Patio, 13010 MARSEILLE.
L’article 31 de la Loi Badinter précise que les recours subrogatoires des organismes sociaux de la victime d’accident corporel de la route en moto s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, si l'accident de la route constitue un accident du travail, la rente invalidité éventuellement versée à la victime viendra en déduction des postes Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, ces postes de préjudice étant réduits 'autant.
Mais la rente AT ne pourra plus réduire le Déficit Fonctionnel Permanent, ce qui avait été rappelé par la Cour de Cassation dans trois avis du 29 octobre 2007, dans lesquels elle précisait que la rente doit s’imputer en priorité sur les PGPF, puis sur l’incidence professionnelle.
Toutefois, en application de l’alinéa 3 de l’article précité, la Cour de Cassation considérait jusqu'à récemment que le recours peut s’exercer sur un poste de préjudice à caractère personnel, si l’organisme social démontrait de façon incontestable avoir versé une prestation indemnisant un poste de préjudice personnel. c'était le cas selon la Cour de Cassation lorsque le montant des prestations excédait les pertes de gains et l’incidence professionnelle.
La Chambre Criminelle et la deuxième chambre de la Cour de Cassation étaient venu par ailleurs indiqué par de très nombreux arrêts postérieurs qu’en l’absence de PGPF et d’incidence professionnelle, la rente accident du travail versée à la victime d’accident de la route en moto indemnisait nécessairement le DFP et devait donc s’imputer sur ce poste de préjudice.
- L'arrêt de principe du 20 janvier 2023
Toutefois, par arrêt en date du 20 janvier 2023, n° 21-23.947, la Cour de Cassation, en son assemblée plénière, est venu mettre un terme au débat, en jugeant que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors la rente AT ne peut plus s'imputer sur le Déficit Fonctionnel Permanent. La victime d'accident de la route pourra dès lors les cumuler.
- Le recours de l'employeur
L’employeur de la victime d’accident corporel de la route pourra également réclamer à la personne responsable du dommage corporel le remboursement des salaires et des accessoires du salaires, qui ont été maintenus pendant la période d’inactivité consécutive à l'accident de la circulation en moto.
- Le recours des organismes de prévoyance complémentaire
Enfin, l'organisme de prévoyance complémentaire de la victime d’accident corporel de la circulation pourra solliciter le remboursement des prestations versées, sous condition qu'elles aient un caractère indemnitaire, c'est à dire qu'elles ne soient pas déterminées selon le contrat par un barème forfaitaire, à moins qu'il existe une clause de subrogation contractuelle.
Il convient de savoir que les organismes sociaux, notamment la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et les organismes de prévoyance complémentaire doivent être informés du fait générateur du dommage par la victime d’accident corporel de la route ou l’assureur ayant le mandat d’indemnisation.
L’avocat de la victime d’accident de la circulation devra impérativement mettre en cause l’organisme social par voie d’assignation en cas de saisine du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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