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La procédure d'indemnisation du préjudice corporel en cas d'accident de route causé volontairement par le tiers impliqué devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence


La loi du 5 juillet 1985 instaure un régime spécifique favorable aux victimes d’accident de la route en vue d’obtenir la réparation de leur dommage corporel. 

En effet, la victime d'accident corporel de la route a simplement à démontrer l'implication d’un véhicule terrestre à moteur à l’origine des blessures, en l’occurrence une voiture ou une moto le plus souvent. Il peut toutefois s’agir également d’un bus ou d’une trottinette électrique.

Le piéton victime d’accident de la route est particulièrement protégé par la loi du 5 juillet 1985, puisque quasiment aucune faute ne peut venir réduire ou exclure son droit à indemnisation, sauf la recherche volontaire du dommage.

- L'inapplication à des faits volontaires

Toutefois, le piéton victime d’accident de la route peut se voir privé de son droit à indemnisation de son dommage corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 si le tiers impliqué a engendré le dommages en accomplissant un acte d’agression volontaire avec le véhicule.

En effet l’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident de la route pourra refuser d'indemniser le piéton victime dans l’hypothèse où le conducteur du véhicule a commis une infraction pénale consistant à rechercher volontairement le dommage.

À titre d’exemple la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2002 a censuré un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait indemnisé de son dommage corporel un piéton victime d’accident de la route, au motif que le conducteur responsable avait volé le véhicule impliqué pour poursuivre des participants à une bagarre.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait estimé que le piéton victime d’accident de la route n’était pas la cible de l’auteur de l’agression, ce dernier n’ayant pas eu la volonté de lui infliger volontairement des blessures, de telle sorte que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que le piéton victime devait être indemnisé.

L’assureur du véhicule impliqué à contesté cette position devant la cour de cassation qui a considéré que le dommage subi par le piéton victime d’accident de la route était la conséquence directe de l’action volontaire du conducteur et que le préjudice ne résultait pas d’un accident de la route mais d’une agression.

La Cour de Cassation a ainsi confirmé que des faits d’agression ne peuvent entraîner la condamnation de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la route sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

- L'indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infractions pénales

Il convient donc d’agir dans une telle hypothèse devant la CIVI d’Aix-en-Provence, Commission d'Indemnisation des victimes d'Infractions Pénales, afin que la victime d'accident corporel de la route soit indemnisée par le fonds de garantie des victimes d’infraction pénale.

Il y aura lieu dans un premier temps de demander à la CIVI d'Aix en Provence d'allouer à la victime d'accident de la route une provision et de désigner un expert médical en vue de déterminer l'étendue du préjudice corporel, puis de solliciter ensuite la liquidation du préjudice corporel. 

Les jugements de la CIVI sont susceptibles de recours devant le Cour d'appel d'Aix en Provence. 

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