Le conducteur de voiture victime d’un accident de la route causé par un choc arrière a normalement droit à la réparation intégrale de son dommage corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, car cela constitue un défaut de maitrise du véhicule arrivant de derrière.
Toutefois, le droit à indemnisation du conducteur victime d’un choc arrière, peut être réduit, voire exclu en cas de faute de conduite sur le fondement de l’article 4 de la loi susvisée.
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a statué sur le cas d’un conducteur de voiture, victime d'un suraccident de la route, qui dans un premier temps avait percuté sur l’autoroute un camion, suite à un léger malaise et qui avait ensuite été percuté à l’arrière par un véhicule qui le suivait, et qui n’avait donc pas respecté les distances de sécurité vraisemblablement.
Le conducteur victime d’accident de la route souffrait de douleurs cervicales et dorsales.
La compagnie d’assurance du véhicule, arrivant de derrière soutenait que la victime aurait commis une faute de conduite de nature à exclure totalement son droit à indemnisation, en percutant dans un premier temps le camion à tort, ce qui aurait constitué la cause exclusive du dommage.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a cependant estimé que le conducteur victime d’accident de la route avait droit à la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 50 %, aux motifs que le fait que le véhicule de la victime se soit retrouvé au milieu de la chaussée, suite au premier choc, constituait un obstacle difficile à prévoir et à éviter, mais pas impossible, du moins au regard des éléments du dossiers, qui ne permettaient pas de savoir si la voiture de notre client s'était arrêté net après le premier choc ou progressivement.