Le cycliste victime d'accident de la route renversé par une voiture ou une moto à Marseille, a droit à la réparation de son dommage corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, même s'il est en tort selon les règles du Code de la Route, car il est considéré comme piéton.
▶ Le cycliste considéré comme un piéton par la loi du 5 juillet 1985
La victime d'accident de de la route en vélo est considérée à ce titre comme piéton, de telle sorte que seule une faute dite inexcusable peut venir réduire, voire exclure son droit à indemnisation.
De même, le cycliste sur vélo à assistance électrique est considéré comme piéton, dès lors que le vélo nécessite l'action de pédaler
Dès lors, le simple non-respect d’une règle du Code de la route, même grave, comme par exemple le non respect d'un sens interdit ou un refus de priorité, ne suffira pas à priver la victime d'accident de vélo de la réparation financière de son dommage corporel résultant d'un accident de la route, causé par une voiture ou une moto.
En revanche, il a été jugé par exemple qu’il y a « faute inexcusable lorsqu’un cycliste circule en sens interdit sur un boulevard, aborde une intersection, alors que la signalisation lumineuse en rouge prohibait cette manœuvre et s’engage dans une autre voie à nouveau en contresens » (Civ. 2ème 7 juin 1990 – Bull. Civ. 11 n° 123).
▶ 17.388 euros alloué à une victime d'accident de la route en vélo ayant subi une fracture de la clavicule
A titre d'exemple, notre cabinet d'avocat a obtenu la somme de 17388 euros à titre d'indemnisation du dommage corporel d'une victime d'accident de la route en vélo, ayant subi une fracture de la clavicule à Marseille.
Un PV de transaction a été signé avec l'assureur du tiers responsable, pour éviter une longue procédure judiciaire.
La victime a perçu entre autres postes de préjudices 8250 euros pour l'indemnisation des séquelles estimées par voie d'expertise médicale à 5% et 4000 euros pour les souffrances endurées évaluées à 2,5/7.
▶ 9.522 euros alloué à un cycliste renversé par une voiture à Marseille ayant subi un traumatisme cervical et dorsal
Dans une autre affaire, notre cabinet d'avocats a obtenu la somme de 9522 euros à titre d'indemnisation du dommage corporel d'un cycliste renversé par une voiture à Marseille.
Il lui a été alloué notamment la somme de 3700 euros au titre des séquelles corporelles estimées à 3% et 5000 euros au titre des souffrances endurées estimées à 3/7.
▶ L'inapplication de la loi du 5 juillet 1985 en l'absence de véhicule terrestre à moteur
Il convient cependant d’indiquer que la situation est différente en cas d'accident de la route en vélo entre deus cyclistes, car un tel sinistre ne relèvera pas de la loi °85-677 du 5 juillet 1985, qui est applicable uniquement si un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident de la route, notamment une voiture ou une moto.
Il s'agira alors d'un accident de la vie relevant de l'article 1242 du Code Civil alinéa 1, relatif à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. La faute de chacune des deux victimes d'accident de la route en vélo viendra alors réduire, voire supprimer son droit à indemnisation. Il y aura lieu par ailleurs d’envisager la mise en cause de l’assureur « responsabilité civile » de celui qui est responsable de l’accident de la route.