Avocat Laurent Jullien > Le droit à la réparation intégrale du dommage corporel de la victime d'accident de la route ou d'agression à Marseille

Le droit à la réparation intégrale du dommage corporel de la victime d'accident de la route ou d'agression à Marseille

 
L'Avocat en droit des victimes de dommage corporel suite à un accident de la route ou une agression doit se référer en premier lieu à l’article 1382 du Code Civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Cette réparation du préjudice corporel doit être intégrale, ce qui implique d'indemniser tous les postes de préjudice, à savoir:

- L'indemnisation des frais médicaux

La première conséquence est que l’auteur des faits doit indemniser la victime d'accident de la route ou d'agression du coût des soins médicaux engagés pour se soigner.  En pratique, l’organisme social et la mutuelle seront donc fondés à réclamer le remboursement des frais médicaux. Il s’agit du recours des Tiers payeurs. De plus, la victime d'un dommage corporel à Marseille sera en droit de demander le remboursement des soins médicaux restés à sa charge.

- L'indemnisation des conséquences corporelles
 
La seconde conséquence concerne les séquelles corporelles de la victime d'accident de la route ou d'agression. Il se pose alors une difficulté, à savoir qu’il est impossible de remettre la victime dans son état initial. Dès lors, seule une compensation financière est envisageable, ce qui pose la question de l’évaluation du dommage corporel de la victime à Marseille. En effet, il est très compliqué de déterminer comment chiffrer par exemple le préjudice lié à la perte de l’usage d’un membre. Il est même possible d’affirmer qu’aucune somme d’argent ne peut compenser un tel traumatisme.
 
Les Tribunaux Judiciaires ont donc dû poser progressivement des règles et des critères d’évaluation du préjudice corporel des victimes d'accident de la route ou d'agression à Marseille.
 
Ils sont désormais repris par la nomenclature Dintilhac, qui est parfaitement légale et à laquelle se réfère le Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur l'évaluation du dommage corporel en droit des victimes d'accident de la route ou d'agression. Il est vrai que chaque pathologie implique en général un degré de handicap comparable et il paraît indispensable de statuer sur des bases connues et déterminées à l’avance.
 
Il existe par ailleurs un barème de capitalisation auquel se référent le Tribunal Judiciaire de Marseille pour évaluer le coût d’une rente viagère en cas de nécessité d’assistance à vie par une tierce personne de la victime d'un dommage corporel faisant suite à un accident de la route ou une agression.

La Cour de Cassation rappelle cependant malgré toutes ces règles, que les juges du fond conservent une liberté d’appréciation totale quant à l'évaluation du dommage corporel en droit des victimes d'accident de la route ou d'agression, car chaque cas doit être apprécié in concreto, en fonction de la réalité des blessures, de l’âge de la victime, de son style de vie, etc.
 
Il existe toutefois une jurisprudence assez constante sur l’évaluation des sommes allouées aux victimes de dommage corporel faisant suite à un accident de la route ou une agression à Marseille, en fonctions des postes de préjudices, ce qui présente l’avantage d’assurer une certaine égalité d’un cas à l’autre.
 
Pour autant, les indemnités allouées par le Tribunal Judiciaire de Marseille évoluent en raison des modifications du coût de la vie, de telle sorte, que le dommage corporel de la victime doit être évalué au jour du jugement et non à la date du sinistre. Dès lors, la Cour d’Appel d'Aix en Provence, si elle est amenée à se prononcer sur l’évaluation d’un dommage doit tenir compte de la dépréciation monétaire depuis la décision du premier Juge.
 
Enfin, en ce qui concerne les intérêts des indemnités, l'article 1153-1 du Code Civil dispose que les indemnités allouées par les Tribunaux indemnisant le dommage corporel en droit des victimes d'accident de la route ou d'agression emportent intérêts au taux légal à compter de la décision. Si la Cour d’Appel d'Aix en Provence est amenée à confirmer purement et simplement une décision de première instance, le cours des intérêts commencera à partir de cette dernière. Il doit être précisé que ces intérêts sont à distinguer d’autres textes spéciaux issus de la loi du 5 juillet 1985 applicable aux victimes d'accident de la route, prévoyant également la production d’intérêts en cas de non versement de l’indemnisation à la victime.

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