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Une victime d’accident de la route peut-elle obtenir de nouvelles indemnités corporelles après avoir signé un procès-verbal de transaction ou obtenu un jugement du tribunal judiciaire de Marseille ?

Une victime d’accident de la route ayant été indemnisée de son dommage corporel par le tribunal judiciaire de Marseille, ou dans le cadre d’une procédure amiable avec la compagnie d’assurance, ayant abouti à la signature d’un procès-verbal de transaction, peut obtenir de nouvelles indemnités, en cas d’aggravation ou pour les postes de préjudice, qui n’ont pas encore été indemnisés.

  • En cas d’aggravation


La victime d’accident de la route peut en effet obtenir de nouvelles indemnisations en réparation de son préjudice corporel, après avoir signé un procès-verbal de transaction ou suite à un jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en cas d’aggravation de son état.

C’est le cas fréquemment en cas de nouvelle opération.

Il convient dans cette hypothèse de faire d’abord constater l’aggravation sur le plan médical par le médecin traitant ou un spécialiste.

Il y aura lieu ensuite de faire une nouvelle expertise médicale pour déterminer si l’aggravation est réelle et quelle est l’étendue du préjudice corporel en résultant.

  • En cas de demandes ayant un objet différent


La victime d’accident de la route peut en effet demander à être indemnisée des postes de préjudice qui ne sont pas mentionnés par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, ou par le procès de transaction.

- Dans le cas d’un jugement, il y a effectivement autorité de la chose jugée uniquement sur les postes de préjudice qui ont été tranchés par le tribunal, comme l’a rappelé la deuxième chambre de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2022, N°21-16.007.

Dès lors, les postes de préjudice qui n’auraient pas été demandés, même s’ils n’ont pas été réservés, peuvent encore l’être dans le respect toutefois du délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation, prévu par l’article 2226 du Code Civil.

- Dans le cadre d’une transaction, la jurisprudence considérerait jusqu’à récemment que le PV de, transaction avait autorité de la chose jugée sur l’ensemble des postes de préjudice, puisque qu’une clause y figure en général en ce sens, disant que la transaction vaut pour l’ensemble du préjudice de la victime d’accident de la circulation.

Toutefois, dans un arrêt récent en date du 7 novembre 2024, la deuxième chambre de la Cour de cassation a considéré que l’autorité de la chose jugée d’un procès-verbal de transaction ne porte que sur les postes de préjudice corporel qui y figurent, en vertu de l’article 2052 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et du principe de réparation intégrale du préjudice corporel.

Il est permis de penser que les transactions signées sous la nouvelle rédaction de l’article 2052 du Code civil, qui dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, bénéficieront du même régime, étant donné que de nouvelles demandes relatives à des postes de préjudice ne figurant pas dans le procès-verbal de transaction, ne concerneraient pas le même objet.

La victime d’accident de la route est donc encore recevable à demander l’indemnisation des postes de dommage corporel qui ne figurent pas dans le pv de transaction.

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