La victime d’accident de la route à Marseille doit recevoir de l’assureur du véhicule tiers impliqué, une offre d’indemnisation en réparation de ses dommages corporels, dans le respect de certains délais, prévus par l’article L211–9 du code des assurances.
Il résulte de l’article L. 211–9 du code des assurances que l’assureur en charge de l’indemnisation du dommage corporel d’une victime d’accident de la route à Marseille, doit lui présenter une offre d’indemnisation dans un délai de huit mois à compter de l’accident.
Toutefois, si l’assureur n’est pas informé de la date de consolidation dans un délai de trois mois à compter de l’accident de la route, il doit présenter une offre provisionnelle, c’est-à-dire une avance à valoir sur l’indemnisation du dommage corporel.
L’assureur devra ensuite présenter une offre d’indemnisation définitive en réparation des dommages corporels, dans un délai de cinq mois, suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation.
L’article L211–9 du code des assurances dispose également que l’assureur doit faire une offre d’indemnisation dans un délai de trois mois, à compter de la demande de la victime d’accident de la route. Toutefois, dans l’hypothèse où la responsabilité est rejetée ou qu’elle n’est pas clairement établie, ou que le dommage n’est pas totalement quantifiable, l’assureur doit adresser à la victime d’accident de la route, une réponse motivée dans un délai de trois mois.
Conformément aux articles L211–16 et R. 211–14 du code des assurances, l’offre d’indemnisation définitive, doit comporter plusieurs éléments pour être considérée comme valable, notamment l’évaluation de chaque poste de préjudice corporel, même pour une offre provisionnelle, le rappel de créance des tiers, payeurs, notamment de la sécurité sociale et la faculté de rétractation de la victime d’accident de la route.
L’offre d’indemnisation sera considérée comme incomplète, si certains postes de préjudice corporels sont indiqués pour mémoire ou dans l’attente de justificatif, auquel cas le tribunal judiciaire de Marseille pourra en conclure que l’assureur n’a pas respecté son obligation. Il en sera de même, en cas d’offre manifestement insuffisante.
Si l’assureur estime qu’il lui manque des éléments, il devra les solliciter officiellement à la victime d’accident de la route par courrier et recommandé avec accusé de réception, l’informant des conséquences de l’absence de réponse.
L’assureur en charge de l’indemnisation des dommages corporels de la victime d’accident de la route ne pourra pas invoquer le fait que la procédure amiable a été instruite au départ par l’assureur de la victime d’accident de la route, car les conventions entre assurances, notamment la convention IRCA, ne sont pas opposables à celle-ci, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2024, numéro 22–22491.
En cas de non respect de ces délais, l’assurance sera condamné à verser la victime d’accident de la route des pénalités fixées par l’article L. 211–13 du code des assurances, qui prévoit que les l’indemnisation préjudice du corporel, produira intérêts au double du taux d’intérêt légal.
La créance des tiers payeurs sera comprise dans l’assiette des sommes servant à fixer les pénalités.
Toutefois, le délai pendant lequel les pénalités s’appliquent sera interrompu par la présentation d’une offre d’indemnisation complète par l’assureur, qui peut le faire à tout moment, y compris pendant la procédure, comme l’a jugé par exemple le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement en date du 7 janvier 2025, obtenu par notre cabinet d’avocats spécialisé en réparation du dommage corporel.