La victime d’accident de la route causé par un animal sauvage comme un
sanglier a droit à l’indemnisation de son dommage corporel sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
- S'agissant du conducteurLe conducteur victime d’accident de la route sera indemnisé par son propre assureur s’il a souscrit la garantie dommages corporels. À défaut, il sera indemnisé par le
fonds de garantie automobile. La victime aura droit à ce titre à la
réparation intégrale de son préjudice corporel. Il conviendra toutefois d’agir dans un délai de
trois ans à compter de l’accident pour que la demande soit recevable à l’encontre du fonds de garantie automobile.
En revanche, le Fonds de garantie automobile n'est pas susceptible de prendre en charge l'indemnisation du dommage matériel, en l'absence de garantie tous risques.
- S'agissant du passagerLe passager victime d’un dommage corporel lors d’un accident de la route causé par un animal sauvage comme un sanglier sera en revanche
indemnisé intégralement par l’assureur du conducteur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
- La procédure d'indemnisation Il y aura lieu de solliciter dans un premier temps une
provision à valoir sur l’indemnisation du dommage corporel de la victime d’accident de la route et une
expertise médicale en vue d’évaluer l’étendue du préjudice corporel.
Il conviendra que la victime soit assistée par un
médecin recours formé à la réparation du dommage corporel lors de l’expertise médicale
Il y aura lieu ensuite de tenter de parvenir à un accord amiable avec l’assurance ou le fonds de garantie automobile sur le montant de l’indemnisation sur la base des conclusions de l’expert et de saisir à défaut d’accord le
tribunal judiciaire de Marseille. Les dommages et intérêts versés à la victime d'accident de la route sont soumis à
recours des organismes tiers payeurs, notamment la sécurité sociale.
Le montant des indemnités n’est
pas soumis à l’impôt sur le revenu.
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